Catégories
Sites amis

Artistes dans le spectacle : la présomption de salariat

artistes @ laculture.info
artistes @ laculture.info

La détermination de l’employeur: L’article L. 762-1 du code du travail pose une présomption de salariat pour les artistes du spectacle, sauf s’ils exercent leur activité dans des conditions impliquant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette présomption de salariat s’applique quels que soient la nationalité de l’artiste, le type de spectacle (vivant ou enregistré) et la qualification juridique donnée par les parties au contrat.

Cette présomption s’applique également aux enfants qui participent à un spectacle et dont la représentation nécessite une autorisation préalable individuelle délivrée par la préfecture.

Les techniciens du spectacle sont également des salariés, sauf s’ils ne sont pas placés dans un lien de subordination juridique permanente et s’ils sont immatriculés en qualité de travailleurs indépendants (article L 120-3 du code du travail). Leur employeur doit donc respecter les mêmes obligations que celles existantes pour l’emploi d’un artiste.
En règle générale, la qualité de salarié au regard du droit du travail et de la sécurité sociale des artistes du spectacle intervenant temporairement en France ainsi que des techniciens accompagnant la troupe n’est pas contestée. Le différend peut en revanche porter sur la détermination de leur employeur.

Le spectacle enregistré

Dans le secteur du spectacle enregistré, l’employeur est le producteur. Dans le cinéma, l’activité du producteur est réglementée par l’article 14 du code de l’industrie cinématographique et par la Décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948. Dans le cadre de contrats de coproduction, un producteur délégué est généralement désigné, il a notamment en charge l’engagement des techniciens et des artistes. Lors de coproductions internationales, chaque producteur engage généralement ses nationaux.
Par contre, l’activité de producteur dans l’audiovisuel (télévision, vidéo) n’est pas réglementée.
Il y a lieu de rappeler que les situations de « coproduction » ont tendance à se développer en particulier dans le cinéma. L’examen du contrat de coproduction permet en général de déterminer l’employeur des artistes. En l’absence de précisions au contrat, le producteur délégué sera considéré comme l’employeur.

Le spectacle vivant

Dans le spectacle vivant, sauf exceptions énumérées ci-dessous, l’employeur doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants.
L’employeur doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles fiche 1
Selon les dispositions de l’ordonnance modifiée du 13 octobre 1945 sur les spectacles, l’employeur des artistes-interprètes et des techniciens du plateau artistique est classé dans la catégorie des « producteurs ou entrepreneurs de tournées ». Les employeurs établis en France doivent en conséquence être titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles correspondant à cette catégorie.

Les exceptions à la détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles

Entrepreneurs occasionnels de spectacles

L’activité occasionnelle d’entrepreneur de spectacles (sans licence) ne peut être exercée que par des personnes qui n’ont pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles et qui ne font pas plus de six représentations, par année civile. Cette activité occasionnelle ne s’exerce toutefois pas sans contrôle. Elle est soumise à une procédure de déclaration préalable à la préfecture un mois avant la date prévue des représentations (art. 10 de l’ordonnance).
L’intervention en France des entrepreneurs de spectacles qui exercent habituellement leurs activités dans un autre Etat
L’article 4 de l’ordonnance offre trois facultés :

1- Une disposition générale permet aux ressortissants communautaires justifiant d’un titre jugé équivalent à la licence française l’exercice en France de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants ;
2- Les personnes qui ne justifient pas d’un tel titre ont la possibilité d’exercer temporairement l’activité dès lors qu’elles justifient d’un contrat de prestation de services au sens de l’article L.341-5 du code du travail conclu avec un entrepreneur de spectacles établi en France, titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles. Dans cette hypothèse, l’entrepreneur devra adresser à la préfecture une déclaration un mois avant la date prévue pour les représentations ;
3- La possibilité est aussi offerte de solliciter une licence temporaire pour la durée des représentations publiques envisagées.
Au regard du droit du travail, deux situations doivent ainsi être distinguées :
1- L’artiste ou la troupe étrangère est engagé par le producteur ou l’entrepreneur de tournées établi en France, titulaire à ce titre de la licence de 2ème catégorie. Il s’agit d’un contrat de travail de droit français ;
2- L’artiste ou la troupe étrangère est salarié de l’entrepreneur de spectacles établi dans un autre Etat. Il intervient en France dans le cadre d’un détachement.

L’entité étrangère pourra être l’employeur des artistes si trois critères cumulativement remplis sont réunis :

1. L’entité est juridiquement constituée et a une réelle activité économique ;
2. Elle décide seule de l’engagement et du licenciement des artistes ;
3. Elle produit le spectacle, c’est-à-dire elle constitue l’élément dominant de sa conception et de sa réalisation (cour de cassation, chambre sociale – 8 juillet 1980 – Catherine Ribeiro).

Lorsque l’un de ces trois critères n’est pas rempli ou que les justificatifs y afférents ne sont pas produits, on considère que les artistes étrangers sont salariés de l’entrepreneur établi en France, c’est-à-dire soit celui qui est l’exploitant du lieu des représentations, soit celui qui assure la diffusion du spectacle (accueil du public, billetterie, sécurité des spectacles).

Il est important de garder à l’esprit ces quelques principes de base lors de la passation du contrat appelé communément « contrat de vente de spectacle clés en main ».

Source