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Licence d’entrepreneur de spectacle vivant, des formalités allégées pour les entrepreneurs européens

Jusqu’à présent, les entrepreneurs étrangers venant présenter un spectacle en France devaient : soit solliciter une licence pour la durée des représentations envisagées ; soit conclure un contrat avec un entrepreneur détenteur de la licence et effectuer une déclaration préalable.Pour les entrepreneurs européens, les textes prévoyaient qu’ils pouvaient exercer leur activité en France sans être titulaires de la licence, à condition de justifier d’un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture. Cependant, il n’existe pratiquement pas de système d’autorisation d’exercice de la profession d’entrepreneur de spectacle similaire à celui de la législation française dans les autres États membres de l’Union européenne.

En pratique, les producteurs ou tourneurs établis en Europe étaient ainsi soumis aux mêmes exigences que les entrepreneurs établis hors Europe.

Un allégement des formalités pour les entrepreneurs européens

Dorénavant, les producteurs ou tourneurs européens pourront se produire en France, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir l’obligation de conclure un contrat avec une structure française titulaire de la licence ou de solliciter une licence temporaire.

En effet, les textes prévoient désormais que les entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un autre État membre de l’Union européenne, ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peuvent venir exercer leur activité en France de façon temporaire et occasionnelle (2).

Nb > Selon Madame Cécile Dumoulin, rapporteure sur ce projet de loi, ce caractère temporaire et occasionnel suppose que l’activité soit exercée « pour une durée limitée à la réalisation d’une mission bien définie au préalable ». Cela implique que« l’activité de l’entreprise prestataire ne doit pas être entièrement orientée vers le territoire national ou exercée en France de façon habituelle et stable à partir de locaux ou d’infrastructures qui y sont situés ».

Néanmoins, cette possibilité reste soumise à une formalité de déclaration préalable. Les modalités d’application de ce nouveau régime de déclaration préalable pour les entrepreneurs européens seront précisées par décret.

Nb > Suivant les indications fournies par les documents parlementaires, cette déclaration préalable obligatoire permettra de contrôler le caractère temporaire et occasionnel de l’activité de ces entrepreneurs, ainsi que leur établissement dans un autre État de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.

Un maintien pour les entrepreneurs des pays tiers

Les entrepreneurs établis en dehors de l’Espace économique européen restent tenus :

  • soit d’obtenir une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;
  • soit de conclure un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur d’une licence et d’effectuer une déclaration.

Des sanctions pénales renforcées pour les entrepreneurs étrangers

Les entrepreneurs étrangers, qui exerceraient leurs activités sur le territoire français sans respecter ces formalités, seront passibles des mêmes sanctions que les structures françaises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans détenir de licence.

Une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 30 000 € (3) seront encourues par les entrepreneurs de spectacles vivants qui :

  • exerceront leur activité en France sans être titulaires d’un titre d’effet équivalent aux licences obligatoires en France et délivré dans des conditions comparables, lorsqu’ils sont ressortissants d’un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
  • exerceront leur activité de manière occasionnelle et temporaire en France, sans avoir préalablement déclaré leur activité, lorsqu’ils sont établis dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
  • exerceront de manière occasionnelle et temporaire en France, sans être titulaires de la licence temporaire obligatoire ou sans avoir préalablement déclaré leur activité, lorsqu’ils sont établis dans un État non membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Nb > Jusqu’à présent, l’exercice illégal de ces activités était sanctionné par l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 € au plus).

(1) Loi 2011-302 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques
(2) Article L.7122-11 du code du travail modifié par la loi du 22 mars 2011
(3) Article L.7122-16 du code du travail modifié par la loi du 22 mars 2011

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