La dénomination courante « intermittent » recouvre différentes réalités juridiques. D’une part, les « intermittents » sont des artistes ou techniciens du spectacle qui sont embauchés sous contrat de travail à durée déterminée dit « d’usage ». En effet, la règle en France est le contrat à durée indéterminée.Pour certaines professions, il est d’usage d’avoir recours au contrat à durée déterminée d’usage. C’est le cas des techniciens et artistes du spectacle.Par ailleurs, ces salariés et leurs employeurs cotisent à l’assurance-chômage selon des règles spécifiques,qui visent à pallier la précarité de ces professions.Ces règles sont fixées par les annexes VIII (pour les techniciens) et X (pour les artistes) de la convention relative à l’assurance-chômage.
À noter : si les salariés de ces métiers peuvent être recrutés en contrat à durée déterminée d’usage, le recours au contrat à durée indéterminée reste la règle. Pour pourvoir à une fonction permanente de l’entreprise, c’est le CDI qui doit être utilisé.
Enfin, ces « intermittents » définis par l’usage ne doivent pas être confondus avec les personnes embauchées en « contrat à durée indéterminée intermittent » (CDII). Ce type de contrat prend en compte la saisonnalité de l’entreprise et prévoit des périodes pendant lesquelles le salarié ne travaillera pas. Il ne peut y avoir recours au CDII que pour certaines professions, fixées par les partenaires sociaux :
Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail indéterminés intermittent peuvent être conclus. Le but est de pourvoir des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. (Art. L. 3123-31 et suivants du code du travail).
Dans le secteur du spectacle vivant, le recours à ce type de contrat est exclusivement réservé aux emplois figurant dans les annexes A et B de l’Accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé.
Filière Technique : Opérateur projectionniste – Employé(e) de nettoyage – Gardien(ne)
Filière Administration : Caissier(ère)
Filière Communication / Relations publiques : Attaché(e) à l’accueil – Attaché(e) à l’information – Hôte(sse) d’accueil – Contrôleur – Hôte(sse) de salle – Employé(e) de bar
Filière Technique : Opérateur projectionniste – Agent d’entretien – Gardien(ne)
Filière Administration : Caissier(ère)
Filière Communication / Relations publiques : Responsable contrôle et accueil – Attaché(e) à l’information – Hôte(sse) d’accueil – Agent de contrôle et accueil, vendeurs produits dérivés, vestiaire – Agent de billetterie et accueil – Barman
Définitions :
L’artiste-interprète :
« À l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. »
Code de la propriété intellectuelle, article L.212-1.
L’artiste du spectacle
« Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur orchestrateur, le metteur en scène pour l’exécution matérielle de sa conception artistique. »
Code du travail, article L. 7121-2.
Amateurs et professionnels
Tout individu recevant une rémunération pour une activité du spectacle est considéré comme professionnel. Les amateurs sont des personnes qui « ne reçoivent […] aucune rémunération, mais tirent leurs moyens habituels d’existence de salaires ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacle. » (Décret n˚ 53-1253 du 19 décembre 1953).
Seul le remboursement sur justificatifs des frais réellement engagés pour une prestation est possible.
Le contrat de travail :
L’article L.7121-3 du Code du travail définit une présomption de salariat au bénéfice des artistes-interprètes dès lors qu’ils sont rémunérés pour leur prestation artistique.Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes quand ceux-ci se produisent dans un même numéro (groupe). Le contrat doit alors faire mention nominale de tous les artistes et du montant du salaire de chacun, il peut être signé par un seul artiste à condition que celui-ci ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. Chaque artiste du groupe doit en recevoir une copie.
L’artiste contractant dans ces conditions et n’agissant pas dans des conditions impliquant son inscription au Registre du commerce conserve sa qualité de salarié.
Les salariés intermittents techniques et artistiques du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel exécutent leur travail sous le régime du Contrat à durée déterminée (CDD).
L’article L. 1242-12 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée comporte notamment :
la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il concerne un terme précis ;
la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
la désignation du poste de travail, de l’emploi occupé […] ;
l’intitulé de la convention collective applicable ;
la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
L’omission de ces mentions obligatoires, comme l’absence d’écrit, justifie la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche.
Le CDD de « droit commun » n’est renouvelable qu’une seule fois et pour une durée totale et maximale de 18 mois. Le salarié reçoit à son terme une prime de précarité égale à 10 % des rémunérations.
Le CDD dit « d’usage » (article L. 1242-1 3du Code du travail), dérogatoire à la règle ci- dessus, est un CDD applicable à des secteurs d’activité dans lesquels il est « d’usage constant » de ne pas recourir au Contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi.
Il est renouvelable et non soumis à la prime de précarité. Il s’applique, entre autres, aux spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique et phonographique et enseignement (article D.1242-1du Code du travail).
Attention : Sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeureou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. La méconnaissance de ces dispositions par l’employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.(article L1243-1 du Code du travail).